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Reclassement du salarié inapte

Le reclassement du salarié inapte

Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-31 du Code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement.
La protection dont il bénéficie est d'ordre public. Il ne saurait donc renoncer à s'en prévaloir (Cass. soc, 12 févr. 2002, no 99-41698). Toute convention conclue ayant pour objet ou pour effet d'éluder l'application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du travail serait nulle de nullité absolue. Cette protection s'applique même en période d'essai. Il s’agit d’affirmer que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché prioritairement, la rupture du contrat ne pouvant intervenir légitimement que si ce reclassement est impossible ou refusé par le salarié concerné.
Ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du Code du travail (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L. 1226-10 du Code du travail (pour les inaptitudes de source professionnelle).
Ce reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et de ses indications sur l'aptitude du salarié à exercer une tâche dans l'entreprise, dans un emploi approprié et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé. Si besoin est, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Un arrêt précise que l’employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail (Cass. soc, 23 sept. 2009, no 08-42629).

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